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CAB/LEG/66.6/Rev.1
Projet de Protocole
à la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples,
relatif aux droits de la femmes en Afrique

(tel qu'adopté par la réunion d'Experts gouvernementaux à Addis-Abeba le 16 novembre 2001)

NB : Accès à la version initiale

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Les états parties au présent protocole :

CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis Abéba (Ethiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique ;

CONSIDERANT EGALEMENT que l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

CONSIDERANT EN OUTRE que l'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples demande à tous les Etats membres d'éliminer toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et d'assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales ;

NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l'application et l'interprétation de la Charte africaine ;

RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Charte africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;

NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d'action des Nations Unies sur l'environnement et le développement (1992), les droits de l'homme (1993), la population et le développement (1994), et le développement social (1995) ;
NOTANT EN OUTRE que le Plan d'action adopté à Dakar en 1994 et le Programme d'Action et la Déclaration de Beijing de 1995 appellent tous les Etats membres des Nations Unies ayant pris l'engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe ;

AYANT A L'ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ;

PREOCCUPES par le fait qu'en dépit de la ratification, par la majorité des Etats membres, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de l'engagement solennel pris par ces Etats d'éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;

FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ;

DETERMINES à assurer la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier

Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par :

    a)" Charte africaine ", la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

    b) " Commission africaine ", la Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

    c) " Conférence ", la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA ;

    d) " Discrimination à l'égard des femmes ", toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe, ou tout traitement différencié qui a pour but ou pour effet de compromettre ou d'interdire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ;

    e) " Pratiques néfastes " (PN), tout comportement, attitude ou pratique qui affecte les droits fondamentaux des femmes et des petites filles, tels que le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à la dignité et à l'intégrité physique ;

    f) " OUA ", l'Organisation de l'Unité Africaine ;

    g) " Etats parties ", les Etats parties au présent Protocole ;

    h) " Violence à l'égard des femmes ", tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d'entreprendre de tels actes, l'imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre ;

    i) " Femmes " les personnes de sexe féminin, y compris les filles.

Article 2
Elimination de la discrimination à l'égard des femmes

1. Les Etats parties combattent la discrimination à l'égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées au plan législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s'engagent à :

    a)inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n'est pas encore fait, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l'application effective ;

    b) adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes et des petites filles ;

    c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions législatives, plans, programmes et activités de développement ainsi que et dans tous les autres domaines de la vie ;

    d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l'égard des femmes continuent d'exister ;

    e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme.

2. Les Etats parties s'engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturels de l'homme et de la femme par l'éducation du public par le biais des stratégies d'information, d'éducation et de communication, en vue de parvenir à l'élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de l'homme et de la femme.

Article 3
Respect de la dignité

Les femmes contribuent à la préservation des valeurs africaines fondées sur les principes d'égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie. A cet égard, les Etats parties s'engagent à :

    a)assurer la jouissance, par les femmes et les petites filles, des droits et de la dignité inhérents à la personne humaine ;

    b) adopter et mettre en œuvre les mesures appropriées pour interdire toute exploitation et tout traitement dégradant des femmes et des petites filles.

Article 4
Droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité

1. Les femmes et les petites filles ont droit au respect de leur vie, à l'intégrité physique et à la sécurité. Toutes formes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.

2. Les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour :

a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l'égard des femmes et des petites filles, qu'elles aient lieu en privé ou en public ;

b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de reprimer et d'éradiquer toutes formes de violences à l'égard des femmes et des filles ;

c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ;

d) promouvoir activement l'éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l'égard des femmes et des filles ;

e) réprimer les auteurs de la violence à l'égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci;

f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l'information, la réhabilitation et l'indemnisation effective des femmes et filles victimes des violences ;

g) prévenir et poursuivre les auteurs de trafic des femmes et des filles et les protéger contre tout risque de trafic ;

h) dans les situations de conflit armé et de guerre, protéger les femmes contre les violences à l'égard de la femme et s'assurer que de telles violences soient considérées et poursuivies comme des crimes de guerre et/ou crimes contre l'humanité ;

i) respecter et faire respecter les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population civile dans son ensemble et les femmes en particulier ;

j) protéger les femmes et les filles requérantes d'asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées à l'intérieur de leur propre pays, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d'exploitation sexuelle et s'assurer que les requérantes d'asile jouissent avec les hommes d'un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugié et les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties aux termes du droit international, y compris leurs pièces d'identité et autres documents ;

k) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de cause;

l) allouer des ressources budgétaires adéquates pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes ;

m) ne pas exécuter une sentence de mort contre les femmes et les filles enceintes ou allaitantes dans les pays où la peine de mort est encore en vigueur.

Article 5
Elimination des pratiques néfastes

Les Etats parties condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent les droits humains fondamentaux des femmes et des petites filles et qui sont contraires aux normes internationales et s'engagent à, entre autres :

a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d'information, d'éducation formelle et informelle et de communication ;

b) interdire la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines, la scarification et toutes les autres pratiques néfastes et toutes les autres formes de violence contre les femmes en vue de leur éradication totale ;

c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, les conseils, l'encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge ; d) protéger les femmes et les petites filles qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d'abus et d'intolérance.

Article 6
Mariage

Les Etats parties veillent à ce que l'homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les Etats parties adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que :

a) aucun mariage n'est conclu sans le libre consentement des deux parties;

b) l'âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;

c) Option 1 : [la polygamie est interdite]

Option 2 : [ils adoptent les mesures appropriées afin de consacrer la monogamie en tant que seule forme de mariage légal. Toutefois, dans les situations actuelles de polygamie, les Etats parties s'engagent à garantir et à protéger les droits et le bien-être des femmes"]

Option 3 : [la polygamie doit faire l'objet de consentement mutuel entre les parties. Les Etats parties s'engagent à garantir et à protéger les droits et le bien-être de la femme. Cependant, les Etats parties veilleront à encourager la monogamie comme forme préférée de mariage]

d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale ;

e) les deux époux choisissent, d'un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ;

f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l'utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari;

g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité, d'acquérir une autre ou de prendre la nationalité de son mari ou de transférer sa nationalité à ses enfants par accord mutuel ; h) l'homme et la femme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l'éducation de leurs enfants ;

i) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d'acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.

Article 7
Séparation de corps, divorce et annulation du mariage

Les Etats parties s'engagent à adopter les mesures législatives nationales pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d'annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :

a) la séparation de corps, le divorce et l'annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire ;

b) l'homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage ;

c) en cas de divorce, d'annulation du mariage ou de séparation de corps, l'homme et la femme ont les mêmes droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale ;

d) en cas de divorce ou d'annulation de mariage, la femme et l'homme bénéficient des mêmes droits par rapport au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.

Article 8
Droit à l'information et à l'assistance judiciaire

Les femmes ont le droit de faire entendre leurs causes et les Etats parties ont le devoir de promouvoir et d'assurer la protection des droits des femmes à cet égard. Ils s'engagent donc à :

a) prendre toutes les mesures administratives et autres appropriées pour assurer aux femmes l'accès égal aux services légaux et à l'assistance judiciaire;

b) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l'accès à l'assistance et aux services judiciaires ;

c) créer les structures adéquates, y compris des programmes appropriés d'éducation, de toutes les couches sociales, en accordant une attention spéciale aux femmes afin de les former et les sensibiliser sur les droits des femmes et des filles ;

d) veiller à ce que les organes chargés de l'application de la loi à tous les niveaux tiennent compte de l'égalité de l'homme et de la femme et des droits humains de la femme et appliquent la loi d'une manière qui tienne compte des préoccupations des femmes.

Article 9
Droit de participation au processus politique et à la prise des décisions

1. Les Etats Parties s'engagent à promouvoir, par le moyen d'actions spécifiques, une participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays en s'assurant notamment que:

a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination ;

b) les femmes sont représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, à toutes les listes électorales et listes des candidats;

c) les femmes sont les partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l'Etat.

2. Les Etats parties assurent la représentation et la participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions.

Article 10
Droit à la paix

1. Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes :

a) aux programmes d'éducation à la paix et de culture de la paix;

b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international ;

c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions pour garantir la protection physique, psychologique, sociale et juridique des requérants d'asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ;

d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et d'autres lieux d'asile.

3. Les Etats parties prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en général, et de la promotion des femmes en particulier.

4. Les Etats parties prennent des mesures spéciales conformément au droit international humanitaire pour assurer :

a) la protection effective des femmes et des enfants dans les situations d'urgence et de conflit;

b) la protection effective des femmes et des filles requérantes d'asile, réfugiées, rapatriées et déplacées ;

c) la participation totale et égale dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de réhabilitation post-conflits.

Article 11
Droit à l'éducation et à la formation

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et des filles en matière d'éducation et de formation;

b) éliminer toute référence dans les manuels scolaires et les programmes d'enseignement à des stéréotypes qui perpétuent cette discrimination.

c) protéger la petite fille contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles.

2. Les Etats parties prennent des mesures spécifiques d'action positive pour:

a) promouvoir une plus grande alphabétisation des femmes;

b) promouvoir l'éducation et la formation des femmes et des filles à tous les niveaux et dans toutes les disciplines;

c) promouvoir l'inscription et le maintien des filles à l'école et dans d'autres centres de formation et l'organisation de programmes en faveur des femmes et des filles qui quittent l'école prématurément.

Article 12
Droits économiques et protection sociale

Les Etats parties adoptent des mesures législatives et autres pour garantir aux femmes l'égalité des chances en matière d'emploi. A cet effet, ils s'engagent à :

a) promouvoir l'égalité en matière d'accès à l'emploi ;

b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour un même emploi ou pour des emplois de valeur égale ;

c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et le licenciement des femmes, à combattre et à réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail ;

d) permettre aux femmes de choisir librement leur emploi et les protéger contre l'exploitation par leurs employeurs qui violent et exploitent leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en vigueur;

e) créer les conditions propices à la promotion et à l'appui des métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel;

f) créer un système de protection et d'assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel de l'économie et sensibiliser les femmes pour qu'elles y adhèrent;

g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n'ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes d'exploitation des enfants, en particulier des petites filles ;

h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes ;

i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l'accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public;

j) assurer l'égalité dans l'imposition fiscale des femmes et des hommes ;

k) reconnaître le droit des femmes salariées de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;

l) reconnaître la responsabilité première des deux parents d'assurer l'éducation et le développement de leurs enfants qui sont une fonction sociale dans laquelle l'Etat et le secteur privé ont aussi une responsabilité ;

m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l'exploitation ou l'utilisation des femmes à des fins de publicité.

Article 13
Droits à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction

1. Les Etats parties assurent le respect et la promotion des droits des femmes à la santé, y compris le droit à la reproduction. Ces droits comprennent :

a) le droit de maîtriser leur fécondité ;

b) le droit de décider de leur maternité, du nombre des enfants et de l'espacement des naissances ; c) le libre choix des méthodes de contraception ;

d) le droit de se protéger et d'être protégé contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;

e) le droit d'être informées de leur état de santé et de l'état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d'infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;

f) le droit à l'éducation sur la planification familiale.

2. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour :

a) assurer l'accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d'information, d'éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ;

b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d'allaitement ;

c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de viol et d'inceste.

Article 14
Droit à la sécurité alimentaire

Les Etats parties assurent aux femmes le droit d'accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:

a) assurer aux femmes l'accès à l'eau potable, aux sources d'énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire;

b) établir des systèmes d'approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Article 15
Droit à un habitat adéquat

La femme a le même droit que l'homme d'accéder à un logement et à des conditions d'habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats parties assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l'accès à un logement adéquat.

Article 16
Droit à un environnement culturel positif

1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les niveaux.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l'élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Article 17
Droit à un environnement sain et durable

1. Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et durable.

2. Les Etats parties prennent les mesures nécessaires pour:

a) assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l'environnement à tous les niveaux;

b) promouvoir la recherche sur les sources d'énergies nouvelles et renouvelables et faciliter leur accès aux femmes ;

c) réglementer la gestion, la transformation et le stockage des déchets domestiques ;

d) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et l'élimination des déchets toxiques.

Article 18
Droit à un développement durable

1. Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour:

a) introduire la question du genre dans la procédure nationale de planification pour le développement ;

b) assurer la participation paritaire des femmes à tous les niveaux de conception, de prise des décisions, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques et programmes de développement ;

c) promouvoir l'accès et la maîtrise par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

d) promouvoir l'accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer une qualité de vie et réduire leur niveau de pauvreté;

e) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l'élaboration des politiques et programmes de développement ;

f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.

Article 19
Droits de la veuve

Les Etats parties prennent les mesures légales appropriées pour s'assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des dispositions suivantes :

a) interdire les traitements inhumains, humiliants et/ou dégradants à l'égard de la veuve;

b) après le décès du mari, la veuve devient d'office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ;

c) la veuve a le droit de se remarier à l'homme de son choix.

Article 20
Droit de succession

1. La veuve a le droit à une part équitable dans l'héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d'habiter dans le domicile conjugal. Cependant, elle perd ce droit en cas de remariage.

2. Tout comme les hommes et les garçons, les femmes et les filles ont le droit d'hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Article 21
Protection spéciale des femmes âgées et des femmes handicapées

Les Etats parties s'engagent à :

a) assurer la protection des femmes âgées, des femmes pauvres et femmes chefs de famille et à prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux;

b) assurer la protection des femmes handicapées et à prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux, ainsi que leur accès à l'emploi et à la formation professionnelle.

Article 22
Suivi

[1. Les Etats parties assurent la mise en œuvre du présent Protocole au niveau national et soumettent un rapport dans le cadre du rapport qui leur est demandé aux termes de l'Article 62 de la Charte africaine, indiquant les mesures qu'ils ont prises pour la pleine réalisation des droits contenus et reconnus dans le présent Protocole.

2. Les Etats parties au présent Protocole veillent à ce que :

a) toute personne dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés, ait droit à une réparation appropriée ; et

b) une telle réparation soit déterminée par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par le système judiciaire de l'Etat].

Article 23
Interprétation

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en oeuvre.

Article 24
Signature, ratification et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des Etats parties, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'OUA.

Article 25
Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification.

2. A l'égard de chacun des Etats parties adhèrant au présent Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par ledit Etat, de son instrument d'adhésion.

3. Le Secrétaire général informe les Etats parties de l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article 26
Amendement et révision

1. Tout Etat partie peut soumettre des propositions d'amendement ou de révision du présent Protocole.

2. Les propositions d'amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Secrétaire général de l'OUA qui les communique aux Etats parties dans les trente (30) jours suivant la date de réception.

3. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d'un (1) an après leur notification aux Etats parties, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

4. Les propositions d'amendement ou de révision sont adoptées par consensus par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ou, à défaut, à la majorité simple.

5. [La Commission peut également, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'OUA, proposer des amendements au présent Protocole].

6. L'amendement entre en vigueur, pour chaque Etat partie l'ayant accepté, trente (30) jours après réception, par le Secrétaire général de l'OUA, de la notification de cette acceptation.

Article 27
Statut du présent Protocole
Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les législations nationales des Etats parties ou dans tous autres conventions, traités ou accords régionaux, sous-régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces Etats parties.


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