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Projet de Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Relatif aux Droits de la Femme en Afrique |
LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE :
CONSIDERANT que l'article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, réunie en sa trente-et-unième session ordinaire à Addis Abéba (Ethiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique ;
CONSIDERANT EGALEMENT que l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;
CONSIDERANT EN OUTRE que l'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples demande à tous les Etats membres d'éliminer toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et d'assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales ;
NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l'application et l'interprétation de la Charte africaine ;
RAPPELANT que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles ;
NOTANT que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d'action des Nations Unies sur l'environnement et le développement (1992), les droits de l'homme (1993), la population et le développement (1994), et le développement social (1995) ;
NOTANT EN OUTRE que les Plans d'action adoptés à Dakar et à Beijing appellent tous les Etats membres des Nations Unies ayant pris l'engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe ;
AYANT A L'ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations, décisions et autres conventions ayant pour objectifs l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ;
PREOCCUPES par le fait qu'en dépit de la ratification, par la majorité des Etats membres, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de l'engagement solennel pris par ces Etats d'éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;
FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique, émotionnel et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée, et DETERMINES à assurer la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :Article premier
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par :
- " Charte africaine ", la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- " Commission africaine ", la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;
- " Conférence ", la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA ;
- " Discrimination à l'égard des femmes ", toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe, ou tout traitement différencié qui a pour but ou pour effet de compromettre ou d'interdire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ;
- " Pratiques néfastes " (PN), tout comportement, attitude ou pratique qui affecte les droits fondamentaux des femmes et des filles, tels que le droit à la vie, à la santé et à l'intégrité physique ;
- " OUA ", l'Organisation de l'Unité Africaine ;
- " Etats parties ", les Etats parties au présent Protocole ;
- " Violence à l'égard des femmes ", tous actes contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, l'imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix ou en situation de conflit/guerre.
Article 2Elimination de la discrimination
à l'égard des femmes
- Les Etats parties combattent la discrimination à l'égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures législatives appropriées. A cet égard, ils s'engagent à :
- Inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l'application effective ;
- Adopter et à mettre en œuvre les mesures législatives appropriées interdisant toutes les formes de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes et des filles ;
- Intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions législatives, plans et activités de développement ainsi que et dans tous les autres domaines de la vie ;
- Prendre des mesures positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l'égard des femmes continuent d'exister ;
- Les Etats parties modifient les schémas et modèles de comportement socio- culturels de l'homme et de la femme par des mesures spéciales, telles que :
- l'éducation du public en vue de parvenir à l'élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de l'homme et de la femme ;
- l'appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme.
Article 3Respect de la dignité
Les femmes contribuent à la préservation des valeurs africaines fondées sur les principes d'égalité, de dignité, de justice, et de démocratie. A cet égard, les Etats parties s'engagent à :
- assurer la jouissance, par les femmes, des droits et de la dignité inhérents à la personne humaine ;
- adopter les mesures appropriées pour interdire toute exploitation et tout traitement dégradant des femmes.
Article 4Droit à l'intégrité physique et morale
Les femmes ont droit au respect de leur vie et de leur intégrité physique. En conséquence, les Etats parties au présent Protocole s'engagent à :
- ne pas prononcer ou exécuter une sentence de mort contre une femme enceinte ;
- interdire les expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement ;
- protéger les filles et les femmes contre le viol et toutes autres formes de violence, y compris le trafic des filles et des femmes ;
- veiller à ce qu'en période de conflit et/ou de guerre, le viol et toutes les autres violences sexuelles contre les femmes et les filles soient considérés comme des crimes de guerre et réprimés comme tels.
Article 5Elimination de la violence à l'égard des femmes
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
- interdire toutes les formes de violence contre les femmes, qu'elles soient physiques, morales, verbales ou sexuelles, conjugales ou familiales, qu'elles aient lieu en privé, dans la vie publique ou dans la société ;
- identifier les causes des violences contre les femmes et prendre les mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ;
- réprimer les auteurs de violences contre les femmes et assurer une réparation adéquate du préjudice causé ;
- créer des mécanismes pour assurer la réhabilitation et l'indemnisation effectives des femmes victimes d'actes de violence.
Article 6Eradication des pratiques néfastes
1. Les Etats parties condamnent toutes les pratiques néfastes qui affectent les droits humains fondamentaux des femmes et des filles et qui sont contraires aux normes internationales reconnues, et s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour, entre autres :
- sensibiliser toutes les parties concernées sur les pratiques néfastes, par des campagnes d'information, d'éducation formelle et informelle, de communication et de diffusion ;
- interdire le renforcement ou la préservation des pratiques néfastes par la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et la scarification en vue de leur éradication totale ;
- réhabiliter les victimes des pratiques néfastes en leur assurant des services sociaux d'appui, tels que les services de santé, des conseils, un encadrement adéquat ainsi qu'une formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge afin de faciliter leur réintégration dans leurs familles, leurs communautés et dans tout autre secteur de la société ;
- protéger et accorder l'asile aux femmes et aux filles qui courent le risque de subir ou sont victimes de ces pratiques néfastes ou de toutes autres formes d'intolérance.
Article 7Mariage
Les Etats parties veillent à ce que l' homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, ils s'engagent à adopter les mesures législatives appropriées pour s'assurer que :
- aucun mariage n'est conclu sans le libre consentement de toutes les deux parties;
- l'âge minimum de mariage pour la fille et le garçon est de 18 ans ;
- la polygamie est interdite ;
- tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit, là où cela est possible, et enregistré conformément à la législation nationale ;
- les deux époux choisissent, d'un commun accord, leur lieu de résidence ;
- la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l'utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari. Par accord mutuel, les enfants d'un couple marié peuvent prendre le nom de jeune fille de leur mère, séparément ou conjointement avec celui de leur père ;
- la femme mariée a le droit de conserver ou de changer sa nationalité ;
- l'homme et la femme ont les mêmes droits et responsabilités vis-à-vis de leurs enfants ;
- pendant la durée du mariage, la femme a le droit d'acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement; en cas de communauté de biens, l'homme et la femme ont les mêmes droits.
Article 8Séparation de corps et dissolution du mariage
Les Etats parties s'engagent à adopter les mesures législatives appropriées pour que l' homme et la femme jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps et de dissolution du mariage. A cet égard, ils veilleront à ce que :
- le divorce et l'annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire ;
- l'homme et la femme aient le même droit de demander le divorce ou l'annulation du mariage ;
- après le divorce ou l'annulation du mariage, l'homme et la femme aient les mêmes droits et responsabilités vis-à-vis des enfants et des biens communs issus du mariage ;
- en cas de séparation de corps, la femme et l'homme aient les mêmes droits et responsabilités vis-à-vis des enfants et des biens communs issus du mariage.
Article 9Droit à l'information et à l'assistance judiciaire
Les femmes ont le droit de faire entendre leurs causes et les Etats parties ont le devoir de promouvoir et d'assurer la protection des droits des femmes à cet égard. Ils s'engagent donc à :
- prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter aux femmes l'accès aux services et à l'assistance judiciaires ;
- appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l'accès à l'assistance et aux services judiciaires ;
- mettre en place les structures adéquates, y compris des programmes appropriés d'éducation, pour informer les femmes et les sensibiliser sur leurs droits.
Article 10Droit de participation au processus politique et à la prise des décisions
- Les Etats Parties s'engagent à promouvoir, par le moyen d'actions spécifiques, une plus grande participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays en s'assurant notamment que:
- les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination ;
- les femmes sont représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, à toutes les listes électorales et listes des candidats;
- les femmes participent en partenariat avec les hommes à tous les niveaux de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de l'Etat.
- Les Etats parties assurent une représentation et une participation effectives des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions.
Article 11Droit à la paix
- Les femmes ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix, et de vivre en paix.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour associer les femmes :
- aux programmes d'éducation à la paix et de culture de la paix;
- aux structures chargées de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international ;
- aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions pour la protection physique, psycho-sociale et juridique des femmes réfugiées, rapatriées et déplacées ;
- à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et d'autres lieux d'asile.
- Les Etats parties réduisent sensiblement en outre les dépenses militaires au profit du développement social, tout en garantissant la participation effective des femmes à l'affectation de ces ressources.
- Les Etats parties prennent des mesures spéciales pour assurer :
- la protection effective des femmes et des enfants dans les situations d'urgence et de conflit;
- la protection effective des femmes et des enfants réfugiés, rapatriés et déplacés.
Article 12Droit à l'éducation et à la formation
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
- éliminer toute discrimination à l'égard des femmes et des filles en matière d'éducation et de formation;
- éliminer toute référence dans les manuels scolaires et les programmes d'enseignement à des stéréotypes qui perpétuent cette discrimination.
- Les Etats parties prennent des mesures spécifiques d'action positive pour:
- promouvoir une plus grande alphabétisation des femmes;
- promouvoir l'éducation et la formation des femmes et des filles à tous les niveaux et dans toutes les disciplines;
- promouvoir le maintien de la fille à l'école et dans d'autres centres de formation.
Article 13Droits économiques et protection sociale
Les Etats parties garantissent aux femmes l'égalité des chances en matière d'emploi. A cet effet, ils s'engagent à :
- promouvoir l'égalité en matière d'accès à l'emploi ;
- promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour un même emploi ou pour des emplois de valeur égale ;
- assurer la transparence dans les recrutements et les licenciements des femmes en vue de combattre le harcèlement sexuel dans les lieux de travail ;
- permettre aux femmes d'exercer le travail de leur choix, et à les protéger contre l'exploitation par leurs employeurs ;
- créer des conditions propices à la promotion et à l'appui des métiers et activités économiques spécifiques aux femmes, notamment dans le secteur informel de l'économie ;
- encourager l'instauration d'un régime de protection et de prévoyance sociale au bénéfice des femmes exerçant des métiers dans le secteur informel de l'économie ;
- instaurer un âge minimum pour le travail et interdire le travail des enfants n'ayant pas atteint cet âge et interdire l'exploitation des enfants, et plus particulièrement des petites filles ;
- prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes ;
- garantir aux femmes des congés de maternité adéquats avant et après l'accouchement ;
- assurer l'égalité dans l'imposition fiscale des femmes et des hommes ;
- reconnaître le droit des femmes salariées de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ;
- considérer les fonctions de maternité et d'éducation des enfants comme des fonctions sociales qui doivent être prises en charge par l'Etat, le secteur privé et les deux parents.
Article 14Droits à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
- Les Etats parties assurent le respect et la promotion des droits des femmes à la santé. Ces droits comprennent :
- le droit de maîtriser leur fécondité ;
- le droit de décider de leur maternité ;
- le droit de décider de l'espacement des naissances ;
- le droit du choix de toutes les méthodes de contraception ;
- le droit de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ;
- le droit d'être informées de leur état de santé et de l'état de santé de leur partenaire.
- Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour :
- assurer l'accès des femmes aux services de santé adéquats, à des distances raisonnables et à des coûts abordables, en particulier pour les femmes en milieu rural ;
- fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d'allaitement ;
- protéger les droits reproductifs, des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en cas de viol et d'inceste.
Article 15Droit à la sécurité alimentaire
Les Etats parties assurent aux femmes le droit d'accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:
- assurer aux femmes l'accès à l'eau potable, aux sources d'énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire;
- établir des systèmes d'approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
Article 16Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que l'homme d'accéder à un logement et à des conditions d'habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats parties assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l'accès à un logement adéquat.
Article 17Droit à un environnement culturel positif
- Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les niveaux.
- Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à la détermination des politiques et programmes culturels à tous les niveaux.
Article 18Droit à un environnement sain et durable
- Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et durable.
- Les Etats parties prennent les mesures nécessaires pour:
- associer les femmes à la gestion de l'environnement à tous les niveaux;
- promouvoir la recherche sur les sources d'énergies renouvelables et faciliter leur accès aux femmes ;
- réglementer la gestion, la transformation et le stockage des déchets domestiques ;
- assurer le respect des normes de stockage, de transport et de destruction des déchets toxiques.
Article 19Droit à un développement durable
- 1. Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable.
- 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour:
- faire participer pleinement les femmes à tous les niveaux de conception, de prise des décisions, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques et programmes de développement ;
- faciliter l'accès des femmes à la terre et garantir leur droit de propriété, quel que soit leur statut matrimonial ;
- faciliter l'accès des femmes au crédit et aux ressources financières, économiques et naturelles, grâce à des mécanismes souples;
- d) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l'élaboration des politiques et programmes de développement ;
- veiller à ce que les effets négatifs de la mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques, tels que la mondialisation, soient réduits au minimum pour les femmes.
Article 20Droits de la veuve
Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des dispositions suivantes :
- interdiction de faire subir à la veuve des traitements inhumains, humiliants et dégradants ;
- après le décès du mari, la veuve devient d'office la tutrice de ses enfants ;
- la veuve a le droit de se remarier en épousant l'homme de son choix.
Article 21Droit de successibilité
- Tout veuf ou veuve a le droit d'hériter des biens de son conjoint. Après le décès d'un conjoint, le (la) survivant(e) a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d'habiter le domicile conjugal.
- Les femmes et les filles ont le même droit que les hommes et les garçons, d'hériter des biens de leurs parents, en parts égales.
Article 22Protection spéciale des femmes âgées et handicapées
Les femmes âgées et handicapées ont droit à des mesures spéciales de protection en fonction de leurs besoins physiques et moraux.
Article 23Interprétation
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en oeuvre.
Article 24Signature, ratification et adhésion
- Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des Etats parties, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
- Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'OUA.
Article 25Entrée en vigueur
- Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification.
- A l'égard de chacun des Etats parties adhèrant au présent Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par ledit Etat, de son instrument d'adhésion.
- Le Secrétaire général informe les Etats parties de l'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 26Amendement et révision
- Tout Etat partie peut soumettre des propositions d'amendement ou de révision du présent Protocole.
- Les propositions d'amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Secrétaire général de l'OUA qui les communique aux Etats parties dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
- La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d'un (1) an après leur notification aux Etats parties, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
- Les propositions d'amendement ou de révision sont adoptées par consensus par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement ou, à défaut, à la majorité simple.
- La Commission peut également, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'OUA, proposer des amendements au présent Protocole.
- L'amendement entre en vigueur, pour chaque Etat partie l'ayant accepté, trente (30) jours après réception, par le Secrétaire général de l'OUA, de la notification de cette acceptation.
Article 26Statut du présent Protocole
Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les législations nationales des Etats parties ou dans tous autres conventions, traités ou accords régionaux, sous-régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces Etats parties.
Contact : , Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique